Loi fédérale
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Art. 8 Obligation de diffuser
1 La SSR, ainsi que les diffuseurs titulaires d’une concession en vertu de l’art. 38, al. 1, let. a, ou 43, al. 1, let. a, doivent:18
2 L’autorité qui a ordonné la diffusion d’émissions selon l’al. 1 en assume la responsabilité. 3 Le Conseil fédéral étend si nécessaire les obligations selon l’al. 1, let. a, aux fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes. 4 Il veille à ce qu’en situation de crise, l’information de la population soit assurée par la radio. Les autorités concédantes règlent les modalités dans le cadre des concessions de la SSR et des diffuseurs radio mentionnés aux art. 38 à 43. 18 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). 19 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). |