Loi fédérale
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Art. 83 Tâches
1 L’autorité de plainte est chargée:
2 Elle présente chaque année un rapport au Conseil fédéral. 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425). |