Loi fédérale
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Art. 88 Protection des données
1 L’autorité de surveillance peut traiter des données sensibles lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi. 2 Le traitement des données est régi par les dispositions de la LPD95 applicables aux organes fédéraux.96 96 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 69 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |