Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 90 Sanctions administratives

1 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger le paiement d’un mont­ant pouv­ant al­ler jusqu’à 10 % du chif­fre d’af­faires an­nuel moy­en réal­isé en Suisse au cours des trois derniers ex­er­cices de quiconque:

a.
contre­vi­ent à une dé­cision en­trée en force de l’autor­ité de sur­veil­lance ou de l’autor­ité de re­cours;
b.
contre­vi­ent de man­ière grave à une dis­pos­i­tion de la con­ces­sion;
c.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions de la présente loi con­cernant la pub­li­cité et le par­rain­age (art. 4, 5 et 9 à 14), de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, de la con­ces­sion ou des ac­cords in­ter­na­tionaux ap­plic­ables;
d.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions sur l’ob­lig­a­tion de dif­fuser (art. 55);
e.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de fournir un ex­trait lors d’événe­ments pub­lics (art. 72);
f.
n’ac­corde pas le libre ac­cès aux événe­ments d’une im­port­ance ma­jeure pour la so­ciété (art. 73);
g.
contre­vi­ent à des mesur­es contre la con­cen­tra­tion des mé­di­as (art. 75);
h.98

2 Peut être tenu au paiement d’un mont­ant de 10 000 francs au plus quiconque ne se con­forme pas à l’une des ob­lig­a­tions suivantes, s’y con­forme tar­di­ve­ment ou parti­elle­ment ou donne de fausses in­dic­a­tions:

a.
ob­lig­a­tion d’an­non­cer (art. 3);
b.
ob­lig­a­tion de dif­fuser (art. 8);
c.
ob­lig­a­tion d’an­non­cer les re­cettes is­sues de la pub­li­cité et du par­rain­age (art. 15);
d.
ob­lig­a­tion d’an­non­cer les par­ti­cip­a­tions (art. 16);
e.
ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er (art. 17);
f.
ob­lig­a­tion de présenter le rap­port et les comptes an­nuels (art. 18);
g.
ob­lig­a­tion de fournir des don­nées stat­istiques (art. 19);
h.
ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trer et de con­serv­er les émis­sions (art. 20 et 21);
i.
ob­lig­a­tions de la SSR (art. 29);
j.
ob­lig­a­tions des con­ces­sion­naires ay­ant droit à une quote-part de la re­devance (art. 41);
k.
ob­lig­a­tion d’an­non­cer le trans­fert de la con­ces­sion (art. 48);
l.
ob­lig­a­tion de re­specter la zone de desserte fixée dans la con­ces­sion par le Con­seil fédéral (art. 52, al. 3);
m.
ob­lig­a­tion de dif­fuser les pro­grammes pre­scrits sur des canaux préféren­tiels (art. 62);
n.
ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et de produire les doc­u­ments (art. 63, al. 3).

3 L’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente prend not­am­ment en compte la grav­ité de l’in­frac­tion ain­si que la situ­ation fin­an­cière de la per­sonne mor­ale ou physique sanc­tion­née pour fix­er le mont­ant de la sanc­tion.

98 Ab­ro­gée selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

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