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Loi fédérale sur la radio et la télévision1 (LRTV)
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 90Sanctions administratives
1 L’autorité de surveillance peut exiger le paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices de quiconque:
a.
contrevient à une décision entrée en force de l’autorité de surveillance ou de l’autorité de recours;
b.
contrevient de manière grave à une disposition de la concession;
c.
contrevient aux dispositions de la présente loi concernant la publicité et le parrainage (art. 4, 5 et 9 à 14), de ses dispositions d’exécution, de la concession ou des accords internationaux applicables;
d.
contrevient aux dispositions sur l’obligation de diffuser (art. 55);
e.
contrevient à l’obligation de fournir un extrait lors d’événements publics (art. 72);
f.
n’accorde pas le libre accès aux événements d’une importance majeure pour la société (art. 73);
g.
contrevient à des mesures contre la concentration des médias (art. 75);
2 Peut être tenu au paiement d’un montant de 10 000 francs au plus quiconque ne se conforme pas à l’une des obligations suivantes, s’y conforme tardivement ou partiellement ou donne de fausses indications:
a.
obligation d’annoncer (art. 3);
b.
obligation de diffuser (art. 8);
c.
obligation d’annoncer les recettes issues de la publicité et du parrainage (art. 15);
d.
obligation d’annoncer les participations (art. 16);
e.
obligation de renseigner (art. 17);
f.
obligation de présenter le rapport et les comptes annuels (art. 18);
g.
obligation de fournir des données statistiques (art. 19);
h.
obligation d’enregistrer et de conserver les émissions (art. 20 et 21);
i.
obligations de la SSR (art. 29);
j.
obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 41);
k.
obligation d’annoncer le transfert de la concession (art. 48);
l.
obligation de respecter la zone de desserte fixée dans la concession par le Conseil fédéral (art. 52, al. 3);
m.
obligation de diffuser les programmes prescrits sur des canaux préférentiels (art. 62);
n.
obligation de renseigner et de produire les documents (art. 63, al. 3).
3 L’autorité de surveillance compétente prend notamment en compte la gravité de l’infraction ainsi que la situation financière de la personne morale ou physique sanctionnée pour fixer le montant de la sanction.
98 Abrogée selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).