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Loi fédérale sur la radio et la télévision1 (LRTV)
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 91Organes de médiation
1 L’autorité de plainte désigne pour chaque région correspondant à une des trois langues officielles un organe de médiation indépendant qui lui est administrativement rattaché.
2 La SSR désigne des organes de médiation indépendants.
3 Les organes de médiation traitent les réclamations ayant trait:
a.
à la violation des art. 4 et 5 ou du droit international contraignant pour les diffuseurs suisses dans des émissions rédactionnelles diffusées;
au refus d’accorder l’accès au programme d’un diffuseur suisse ou à la partie des autres services journalistiques de la SSR conçue par la rédaction.
4 Les organes de médiation des régions linguistiques sont soumis à la surveillance de l’autorité de plainte.
100 Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).
101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).