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Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 91 Organes de médiation

1 L’autor­ité de plainte désigne pour chaque ré­gion cor­res­pond­ant à une des trois langues of­fi­ci­elles un or­gane de mé­di­ation in­dépend­ant qui lui est ad­min­is­trat­ive­ment rat­taché.

2 La SSR désigne des or­ganes de mé­di­ation in­dépend­ants.

3 Les or­ganes de mé­di­ation trait­ent les réclam­a­tions ay­ant trait:

a.
à la vi­ol­a­tion des art. 4 et 5 ou du droit in­ter­na­tion­al con­traignant pour les dif­fuseurs suisses dans des émis­sions ré­dac­tion­nelles dif­fusées;
abis.100
à une in­frac­tion à l’art. 5a dans des con­tri­bu­tions con­çues par la ré­dac­tion et parues dans les autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR;
b.101
au re­fus d’ac­cord­er l’ac­cès au pro­gramme d’un dif­fuseur suisse ou à la partie des autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR con­çue par la ré­dac­tion.

4 Les or­ganes de mé­di­ation des ré­gions lin­guistiques sont sou­mis à la sur­veil­lance de l’autor­ité de plainte.

100 In­troduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).