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Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 97 Décision

1 Les délibéra­tions de l’autor­ité de plainte sont pub­liques, pour autant qu’aucun in­térêt privé digne de pro­tec­tion ne s’y op­pose.

2 L’autor­ité de plainte ét­ablit:

a.
si les pub­lic­a­tions ré­dac­tion­nelles con­testées en­freignent les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au con­tenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit in­ter­na­tion­al ap­plic­able, ou
b.
si le re­fus d’ac­cord­er l’ac­cès au pro­gramme (art. 91, al. 3, let. b) est il­li­cite.109

3 Si l’autor­ité de plainte con­state une vi­ol­a­tion, elle peut pren­dre les mesur­es prévues à l’art. 89.

4 En cas de vi­ol­a­tions graves et répétées des ob­lig­a­tions prévues aux art. 4, al. 1 et 3, et art. 5 con­cernant le pro­gramme ou des ob­lig­a­tions cor­res­pond­antes con­cernant les autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR (art. 5a), l’autor­ité de plainte peut dé­poser auprès du DE­TEC une de­mande d’in­ter­dic­tion de dif­fuser (art. 89, al. 2).110

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).