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Loi fédérale sur la radio et la télévision1 (LRTV)
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 97Décision
1 Les délibérations de l’autorité de plainte sont publiques, pour autant qu’aucun intérêt privé digne de protection ne s’y oppose.
2 L’autorité de plainte établit:
a.
si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international applicable, ou
b.
si le refus d’accorder l’accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.109
3 Si l’autorité de plainte constate une violation, elle peut prendre les mesures prévues à l’art. 89.
4 En cas de violations graves et répétées des obligations prévues aux art. 4, al. 1 et 3, et art. 5 concernant le programme ou des obligations correspondantes concernant les autres services journalistiques de la SSR (art. 5a), l’autorité de plainte peut déposer auprès du DETEC une demande d’interdiction de diffuser (art. 89, al. 2).110
109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).
110 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).