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Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance

du 17 décembre 2004 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 4 Demande d’agrément et plan d’exploitation

1Une en­tre­prise d’as­sur­ance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire ob­tenir un agré­ment pour ac­céder à l’activ­ité d’as­sur­ance doit présenter à la FINMA une de­mande ac­com­pag­née d’un plan d’ex­ploit­a­tion.

2Le plan d’ex­ploit­a­tion doit con­tenir les in­form­a­tions et doc­u­ments suivants:

a.
les stat­uts;
b.
l’or­gan­isa­tion et le champ ter­rit­ori­al d’activ­ité de l’en­tre­prise d’as­sur­ance, le cas échéant du groupe d’as­sur­ance ou du con­glom­érat d’as­sur­ance dont l’en­tre­prise d’as­sur­ance fait partie;
c.
en cas d’activ­ité d’as­sur­ance à l’étranger, l’agré­ment délivré par l’autor­ité de sur­veil­lance étrangère com­pétente ou une at­test­a­tion équi­val­ente;
d.
des in­dic­a­tions re­l­at­ives à la dota­tion fin­an­cière et à la con­sti­tu­tion des réserves;
e.
les comptes an­nuels des trois derniers ex­er­cices ou, pour une nou­velle en­tre­prise d’as­sur­ance, le bil­an d’ouver­ture;
f.
l’iden­tité des per­sonnes qui dé­tiennent, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, au moins 10 % du cap­it­al ou des droits de vote, ou qui d’une autre man­ière peuvent ex­er­cer une in­flu­ence déter­min­ante sur la ges­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
g.
l’iden­tité des per­sonnes char­gées de la haute dir­ec­tion, de la sur­veil­lance, du con­trôle et de la ges­tion ou, pour les en­tre­prises d’as­sur­ance étrangères, du man­dataire général;
h.
l’iden­tité de l’ac­tuaire re­spons­able;
i.1
...
j.
les con­trats et autres en­tentes par lesquels l’en­tre­prise d’as­sur­ance veut déléguer des fonc­tions im­port­antes à des tiers;
k.
les branches d’as­sur­ance que l’en­tre­prise pré­voit d’ex­ploiter et la nature des risques qu’elle se pro­pose de couv­rir;
l.
le cas échéant, la déclar­a­tion con­cernant l’ad­hé­sion au Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et au Fonds na­tion­al de garantie;
m.
les moy­ens dont dis­pose l’en­tre­prise pour faire face à ses en­gage­ments, lor­squ’un agré­ment est re­quis pour la branche «As­sist­ance»;
n.
le plan de réas­sur­ance ain­si que, pour la réas­sur­ance act­ive, le plan de rétro­ces­sion;
o.
la pré­vi­sion des coûts de dévelop­pe­ment de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
p.
les bil­ans et les comptes de profits et pertes pré­vi­sion­nels, pour les trois premi­ers ex­er­cices an­nuels;
q.
les moy­ens de re­cense­ment, de lim­it­a­tion et de con­trôle des risques;
r.
les tarifs et les con­di­tions générales ap­pli­qués en Suisse pour l’as­sur­ance de l’en­semble des risques dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et dans l’as­sur­ance-mal­ad­ie com­plé­mentaire à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale.

3Lor­sque l’en­tre­prise d’as­sur­ance a déjà ob­tenu un agré­ment pour d’autres branches d’as­sur­ance, les in­form­a­tions et doc­u­ments men­tion­nés à l’al. 2, let. a à l, ne doivent être in­clus dans les de­mandes d’agré­ments ultérieures que s’il est prévu qu’ils subis­sent des modi­fic­a­tions par rap­port à ceux qui ont déjà été ap­prouvés.

4La FINMA peut re­quérir les autres in­form­a­tions et doc­u­ments qui lui sont né­ces­saires pour statuer sur la de­mande d’agré­ment.


1 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d’audit), avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).