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Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance

du 17 décembre 2004 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 58 For de la poursuite et réalisation forcée

1Pour les créances dé­coulant des con­trats d’as­sur­ance devant être garantis en vertu de la présente loi, l’en­tre­prise d’as­sur­ance étrangère est pour­suivie en réal­isa­tion de gage au siège de sa suc­cur­s­ale suisse (art. 151 ss LP1). Si la FINMA libère un im­meuble en vue de sa réal­isa­tion, la pour­suite est con­tinuée au lieu de situ­ation de l’im­meuble.

2L’of­fice des pour­suites in­forme dans les trois jours la FINMA de toute réquis­i­tion de vente du gage qui lui est parv­en­ue.

3Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance ne peut faire la preuve, dans les quat­orze jours à compt­er de la ré­cep­tion de la réquis­i­tion de vente du gage, que le créan­ci­er a été in­té­grale­ment désintéressé, la FINMA, après l’avoir en­ten­due, in­dique à l’of­fice des pour­suites quels bi­ens af­fectés à la for­tune liée ou au cau­tion­nement peuvent être dis­traits pour être réal­isés.


1 RS 281.1