Loi fédérale
sur la surveillance des entreprises d’assurance1
(Loi sur la surveillance des assurances, LSA)

du 17 décembre 2004 (Etat le 1 janvier 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 55 Faillite de l’entreprise d’assurance

1 En dérog­a­tion à l’art. 37, al. 1, de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance56, l’ouver­ture de la fail­lite n’en­traîne pas l’ex­tinc­tion des as­sur­ances sur la vie garanties par la for­tune liée.

2 La FINMA peut, pour les as­sur­ances men­tion­nées à l’al. 1:

a.
soit in­ter­dire le rachat et les prêts et avances sur po­lice et, dans le cas prévu à l’art. 36 de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance, le paie­ment de la réserve math­ématique;
b.
soit ac­cord­er un sursis à l’en­tre­prise d’as­sur­ance pour l’ex­écu­tion de ses obli­ga­tions et aux pren­eurs d’as­sur­ance pour le paiement de leurs primes.

3 Pendant le sursis au paiement des primes, l’as­sur­ance ne peut être ré­siliée ou trans­formée en une as­sur­ance libérée du paiement des primes qu’à la de­mande écrite du pren­eur d’as­sur­ance.

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