Loi fédérale
sur la surveillance des entreprises d’assurance1
(Loi sur la surveillance des assurances, LSA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 54bbis Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d’assainissement 111

En cas de fail­lite, les en­gage­ments que l’en­tre­prise d’as­sur­ance était ha­bil­itée à con­trac­ter, avec l’ap­prob­a­tion de la FINMA ou celle du char­gé d’en­quête ou du délégué à l’as­sain­isse­ment nom­més par la FINMA, pendant la durée des mesur­es prévues à l’art. 51, al. 2, let. a, b, d, e et i, ou pendant une procé­dure d’as­sain­isse­ment sont rem­boursés av­ant tous les autres.

111 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

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