Loi fédérale
sur la surveillance des entreprises d’assurance1
(Loi sur la surveillance des assurances, LSA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 59 Restrictions du droit de libre disposition

Si l’autor­ité de sur­veil­lance du pays où l’en­tre­prise d’as­sur­ance a son siège re­streint ou in­ter­dit la libre dis­pos­i­tion des ac­tifs de celle-ci, la FINMA, à sa de­mande, peut pren­dre les mêmes mesur­es pour l’en­semble des af­faires suisses de l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

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