Loi fédérale
|
Art. 59 Restrictions du droit de libre disposition
Si l’autorité de surveillance du pays où l’entreprise d’assurance a son siège restreint ou interdit la libre disposition des actifs de celle-ci, la FINMA, à sa demande, peut prendre les mêmes mesures pour l’ensemble des affaires suisses de l’entreprise d’assurance. |