Loi fédérale
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Art. 75 Instruments de la surveillance des conglomérats 145
1 Le conglomérat d’assurance et les personnes chargées de sa gestion, d’une part, et de sa haute direction, de sa surveillance et de son contrôle, d’autre part, doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. 2 Les personnes visées à l’al. 1 doivent en outre jouir d’une bonne réputation. 3 Le conglomérat d’assurance doit être organisé de manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux. 4 Les conglomérats d’assurance ont l’obligation d’établir des plans de stabilisation au sens de l’art. 22a. Lorsqu’un plan de stabilisation complet a été établi, les entreprises d’assurance du conglomérat sont dispensées d’établir des plans supplémentaires. 5 La FINMA peut établir des plans de liquidation (resolution plans) pour des conglomérats d’assurance. Elle y indique comment réaliser l’assainissement ou la liquidation du conglomérat d’assurance qu’elle a ordonné. Le conglomérat d’assurance doit fournir à la FINMA les informations nécessaires. Si la FINMA établit un plan de liquidation complet pour le conglomérat d’assurance, d’autres plans ne sont pas nécessaires. 6 Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions relatives à la mise en œuvre des principes reconnus sur le plan international applicables à la surveillance de conglomérats d’assurance actifs au plan international. 145 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). |