Loi fédérale
sur la surveillance des entreprises d’assurance1
(Loi sur la surveillance des assurances, LSA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 10 Fonds d’organisation

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit dis­poser, en plus du cap­it­al, d’un fonds d’or­gan­isa­tion per­met­tant de couv­rir not­am­ment les frais de fond­a­tion et de dévelop­pe­ment ou ceux qui ré­sul­tent d’une ex­ten­sion ex­cep­tion­nelle des af­faires. Au début de l’activ­ité, le fonds d’or­gan­isa­tion s’élève en règle générale à 50 % au plus du cap­it­al min­im­um au sens de l’art. 8.

2 Le Con­seil fédéral règle le mont­ant et la con­sti­tu­tion du fonds d’or­gan­isa­tion, la durée de son main­tien et sa re­con­sti­t­u­tion.

3 La FINMA fixe dans chaque cas le mont­ant du fonds d’or­gan­isa­tion.

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