Loi fédérale
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Art. 10 Fonds d’organisation
1 L’entreprise d’assurance doit disposer, en plus du capital, d’un fonds d’organisation permettant de couvrir notamment les frais de fondation et de développement ou ceux qui résultent d’une extension exceptionnelle des affaires. Au début de l’activité, le fonds d’organisation s’élève en règle générale à 50 % au plus du capital minimum au sens de l’art. 8. 2 Le Conseil fédéral règle le montant et la constitution du fonds d’organisation, la durée de son maintien et sa reconstitution. 3 La FINMA fixe dans chaque cas le montant du fonds d’organisation. |