Loi fédérale
sur la surveillance des entreprises d’assurance1
(Loi sur la surveillance des assurances, LSA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 15 Généralités 34

1 Outre les con­di­tions prévues aux art. 7 à 14a, l’en­tre­prise d’as­sur­ance étrangère qui en­tend ex­er­cer une activ­ité d’as­sur­ance en Suisse doit re­m­p­lir les con­di­tions ci-après:

a.
être autor­isée à ex­er­cer une activ­ité d’as­sur­ance dans le pays où elle a son siège;
b.
ét­ab­lir une suc­cur­s­ale en Suisse, la faire in­scri­re au re­gistre du com­merce et désign­er un man­dataire général pour la di­ri­ger;
c.
dis­poser à son siège prin­cip­al d’un cap­it­al con­forme à l’art. 8 et garantir une solv­ab­il­ité suf­f­is­ante pour couv­rir ses activ­ités en Suisse con­formé­ment aux art. 9 à 9c;
d.
dis­poser en Suisse d’un fonds d’or­gan­isa­tion con­forme à l’art. 10 et d’ac­tifs cor­res­pond­ants;
e.
dé­poser en Suisse un cau­tion­nement cor­res­pond­ant à une frac­tion pré­cise de son volume d’af­faires en Suisse.

2 La FINMA fixe la frac­tion du volume d’af­faires en Suisse visée à l’al. 1, let. e, et déter­mine le cal­cul du cau­tion­nement, le lieu de con­ser­va­tion de ce derni­er et les ac­tifs pouv­ant être pris en compte.

3 Les dis­pos­i­tions con­traires de traités in­ter­na­tionaux sont réser­vées.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

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