Loi fédérale
sur la surveillance des entreprises d’assurance1
(Loi sur la surveillance des assurances, LSA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 15a Groupement d’assureurs dénommé Lloyd’s 35

1 Les préten­tions et les créances qui dé­cou­lent d’un con­trat d’as­sur­ance fais­ant partie du porte­feuille suisse des as­sureurs du Lloyd’s par­ti­cipant au con­trat doivent être portées par ou contre le man­dataire général du Lloyd’s pour la Suisse.

2 Le man­dataire général du Lloyd’s pour la Suisse a qual­ité de partie, en lieu et place des as­sureurs du Lloyd’s par­ti­cipant au con­trat, dans toutes les procé­dures de droit civil et de droit de l’ex­écu­tion for­cée re­l­at­ives à des préten­tions et des créances dé­coulant du con­trat.

3 Une dé­cision ren­due dans une procé­dure re­l­at­ive à des préten­tions et des créances dé­coulant d’un con­trat d’as­sur­ance produit ses ef­fets en faveur ou à l’en­contre de tous les as­sureurs du Lloyd’s par­ti­cipant au con­trat.

4 Une dé­cision ren­due contre le man­dataire général du Lloyd’s pour la Suisse peut égale­ment être ex­écutée en­vers les ac­tifs situés en Suisse de tous les as­sureurs re­groupés dans le Lloyd’s.

5 Le man­dataire général du Lloyd’s pour la Suisse a qual­ité de partie, en lieu et place des as­sureurs du Lloyd’s par­ti­cipant au con­trat, dans toutes les procé­dures ad­min­is­trat­ives. Sauf dé­cision con­traire de la FINMA, les act­es, com­mu­nic­a­tions et dé­cisions de la FINMA pro­non­cés à l’en­contre de la suc­cur­s­ale en Suisse du Lloyd’s ont ef­fet contre la suc­cur­s­ale et les as­sureurs cor­res­pond­ants.

35 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

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