Loi fédérale
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Art. 15a Groupement d’assureurs dénommé Lloyd’s 35
1 Les prétentions et les créances qui découlent d’un contrat d’assurance faisant partie du portefeuille suisse des assureurs du Lloyd’s participant au contrat doivent être portées par ou contre le mandataire général du Lloyd’s pour la Suisse. 2 Le mandataire général du Lloyd’s pour la Suisse a qualité de partie, en lieu et place des assureurs du Lloyd’s participant au contrat, dans toutes les procédures de droit civil et de droit de l’exécution forcée relatives à des prétentions et des créances découlant du contrat. 3 Une décision rendue dans une procédure relative à des prétentions et des créances découlant d’un contrat d’assurance produit ses effets en faveur ou à l’encontre de tous les assureurs du Lloyd’s participant au contrat. 4 Une décision rendue contre le mandataire général du Lloyd’s pour la Suisse peut également être exécutée envers les actifs situés en Suisse de tous les assureurs regroupés dans le Lloyd’s. 5 Le mandataire général du Lloyd’s pour la Suisse a qualité de partie, en lieu et place des assureurs du Lloyd’s participant au contrat, dans toutes les procédures administratives. Sauf décision contraire de la FINMA, les actes, communications et décisions de la FINMA prononcés à l’encontre de la succursale en Suisse du Lloyd’s ont effet contre la succursale et les assureurs correspondants. 35 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). |