Loi fédérale
sur la surveillance des entreprises d’assurance1
(Loi sur la surveillance des assurances, LSA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 22a Plans de stabilisation 41

1 La FINMA peut ex­i­ger d’une en­tre­prise d’as­sur­ance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, qui est im­port­ante économique­ment qu’elle ét­ab­lisse un plan de sta­bil­isa­tion. Ce­lui-ci pré­voit les mesur­es pro­pres à per­mettre à l’en­tre­prise d’as­sur­ance d’as­surer dur­able­ment sa sta­bil­ité en cas de crise de man­ière à pouvoir main­tenir ses activ­ités de man­ière in­dépend­ante ou par le bi­ais d’un fin­ance­ment ex­térieur privé.

2 Le Con­seil fédéral fixe les critères selon lesquels une en­tre­prise d’as­sur­ance est réputée être im­port­ante économique­ment au sens de l’al. 1 ain­si que ceux en fonc­tion de­squels la FINMA dé­cide si elle peut ex­i­ger d’une en­tre­prise d’as­sur­ance qu’elle ét­ab­lisse un plan de sta­bil­isa­tion.

41 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

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