Loi fédérale
|
|
Art. 22a Plans de stabilisation 41
1 La FINMA peut exiger d’une entreprise d’assurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, qui est importante économiquement qu’elle établisse un plan de stabilisation. Celui-ci prévoit les mesures propres à permettre à l’entreprise d’assurance d’assurer durablement sa stabilité en cas de crise de manière à pouvoir maintenir ses activités de manière indépendante ou par le biais d’un financement extérieur privé. 2 Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels une entreprise d’assurance est réputée être importante économiquement au sens de l’al. 1 ainsi que ceux en fonction desquels la FINMA décide si elle peut exiger d’une entreprise d’assurance qu’elle établisse un plan de stabilisation. 41 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). |
