Loi fédérale
sur la surveillance des entreprises d’assurance1
(Loi sur la surveillance des assurances, LSA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 2a Sociétés mères d’un groupe ou d’un conglomérat et sociétés significativesd’un groupe ou d’un conglomérat 16

1 Pour autant qu’elles ne relèvent pas de la com­pétence de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) en matière de pre­scrip­tion de mesur­es pro­tec­trices, de mesur­es en cas de risque d’in­solv­ab­il­ité ou de mesur­es en cas de fail­lite as­sur­anti­elle, dans le cadre de la sur­veil­lance in­di­vidu­elle de l’en­tre­prise, sont sou­mises aux art. 51 à 54j de la présente loi:

a.
les so­ciétés mères d’un groupe ou d’un con­glom­érat dom­i­ciliées en Suisse;
b.
les so­ciétés du groupe ou du con­glom­érat qui ont leur siège en Suisse et qui re­m­p­lis­sent des fonc­tions im­port­antes pour les activ­ités sou­mises à autor­isa­tion (so­ciétés sig­ni­fic­at­ives du groupe ou du con­glom­érat), in­dépen­dam­ment de l’ex­ist­ence d’une sur­veil­lance du groupe ou du con­glom­érat.

2 Le Con­seil fédéral fixe les critères d’évalu­ation du ca­ra­ctère sig­ni­fic­atif.

3 La FINMA désigne les so­ciétés sig­ni­fic­at­ives du groupe ou du con­glom­érat et tient un réper­toire de ces so­ciétés. Ce­lui-ci est ac­cess­ible au pub­lic.

16 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

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