Loi fédérale
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Art. 2a Sociétés mères d’un groupe ou d’un conglomérat et sociétés significativesd’un groupe ou d’un conglomérat 16
1 Pour autant qu’elles ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de prescription de mesures protectrices, de mesures en cas de risque d’insolvabilité ou de mesures en cas de faillite assurantielle, dans le cadre de la surveillance individuelle de l’entreprise, sont soumises aux art. 51 à 54j de la présente loi:
2 Le Conseil fédéral fixe les critères d’évaluation du caractère significatif. 3 La FINMA désigne les sociétés significatives du groupe ou du conglomérat et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public. 16 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). |
