Loi fédérale
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Art. 2c
1 Avant de conclure des contrats d’assurance, les entreprises visées à l’art. 2, al. 2, let. d, et 5, signalent aux preneurs d’assurance qu’elles sont libérées de la surveillance. 2 Avant de conclure un contrat portant sur des opérations de garantie, les personnes visées à l’art. 2, al. 2, let. e, informent les membres, associés ou bénéficiaires concernés qu’elles sont libérées de la surveillance. 3 Une entreprise d’assurance soumise à surveillance qui remplit les conditions régissant la libération de la surveillance ne peut en être libérée qu’après avoir accordé à tous les preneurs d’assurance le droit de résilier le contrat. Les primes déjà payées pour la période suivant la résiliation doivent être remboursées dans leur intégralité. |