Loi fédérale
sur la surveillance des entreprises d’assurance1
(Loi sur la surveillance des assurances, LSA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 2c

1 Av­ant de con­clure des con­trats d’as­sur­ance, les en­tre­prises visées à l’art. 2, al. 2, let. d, et 5, sig­nalent aux pren­eurs d’as­sur­ance qu’elles sont libérées de la sur­veil­lance.

2 Av­ant de con­clure un con­trat port­ant sur des opéra­tions de garantie, les per­sonnes visées à l’art. 2, al. 2, let. e, in­for­ment les membres, as­so­ciés ou béné­fi­ci­aires con­cernés qu’elles sont libérées de la sur­veil­lance.

3 Une en­tre­prise d’as­sur­ance sou­mise à sur­veil­lance qui re­m­plit les con­di­tions ré­gis­sant la libéra­tion de la sur­veil­lance ne peut en être libérée qu’après avoir ac­cordé à tous les pren­eurs d’as­sur­ance le droit de ré­silier le con­trat. Les primes déjà payées pour la péri­ode suivant la ré­sili­ation doivent être rem­boursées dans leur in­té­gral­ité.

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