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Loi fédérale
sur la surveillance des entreprises d’assurance1
(Loi sur la surveillance des assurances, LSA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 34 Assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles

L’en­tre­prise d’as­sur­ance qui ex­ploite la branche de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles doit in­diquer à la FINMA le nom et l’ad­resse du re­présent­ant char­gé du règle­ment des sin­is­tres qu’elle désigne dans chaque État de l’Es­pace économique européen au sens de l’art. 79b de la loi du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière65.