Loi fédérale
sur la surveillance des entreprises d’assurance1
(Loi sur la surveillance des assurances, LSA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 38 Examen des tarifs soumis à approbation

1 Au cours de la procé­dure d’ap­prob­a­tion, la FINMA ex­am­ine, d’après les cal­culs de tarifs que lui présen­tent les en­tre­prises d’as­sur­ance, si les primes prévues restent dans les lim­ites qui garan­tis­sent, d’une part, la solv­ab­il­ité des en­tre­prises d’as­sur­ance et, d’autre part, la pro­tec­tion des as­surés contre les abus. L’art. 33, al. 3, est réser­vé.

2 Lor­squ’une en­tre­prise d’as­sur­ance ne re­specte pas une régle­ment­a­tion qui a force ob­lig­atoire en vertu de l’art. 31a, al. 2, la FINMA peut re­fuser d’ap­prouver ses tarifs, or­don­ner l’ad­apt­a­tion de tarifs existants et pren­dre des mesur­es de sûreté au sens de l’art. 51.69

69 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2022 sur la régle­ment­a­tion de l’activ­ité des in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 424; FF 2021 1478).

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