Loi fédérale
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Art. 43 Formation initiale et formation continue
1 Les intermédiaires d’assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l’exercice de leur activité. 2 Les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance définissent des normes minimales spécifiques à chaque branche d’assurance en matière de formation initiale et de formation continue. 3 Le Conseil fédéral fixe les exigences que doivent remplir, en matière de formation initiale et de formation continue, les intermédiaires d’assurance pour lesquels il n’existe pas de normes minimales appropriées. |