Loi fédérale
sur la surveillance des entreprises d’assurance1
(Loi sur la surveillance des assurances, LSA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 43 Formation initiale et formation continue

1 Les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance doivent dis­poser des ca­pa­cités et des con­nais­sances né­ces­saires à l’ex­er­cice de leur activ­ité.

2 Les en­tre­prises d’as­sur­ance et les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance défin­is­sent des normes min­i­males spé­ci­fiques à chaque branche d’as­sur­ance en matière de form­a­tion ini­tiale et de form­a­tion con­tin­ue.

3 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences que doivent re­m­p­lir, en matière de form­a­tion ini­tiale et de form­a­tion con­tin­ue, les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance pour lesquels il n’ex­iste pas de normes min­i­males ap­pro­priées.

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