Loi fédérale
|
|
Art. 52a Procédure
1 Lorsqu’il paraît vraisemblable qu’un assainissement aboutira ou que certains services d’assurance pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d’assainissement. 2 Elle rend les décisions nécessaires à l’exécution de la procédure d’assainissement. 3 Elle peut confier l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’assainissement à un tiers (délégué à l’assainissement). 4 Elle peut préciser les modalités de la procédure. |
