Loi fédérale
sur la surveillance des entreprises d’assurance1
(Loi sur la surveillance des assurances, LSA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 52b Plan d’assainissement

1 Le plan d’as­sain­isse­ment présente la man­ière d’écarter le risque d’in­solv­ab­il­ité de l’en­tre­prise d’as­sur­ance et ar­rête les mesur­es né­ces­saires à cet ef­fet. Il peut not­am­ment pré­voir:

a.
le trans­fert de tout ou partie du porte­feuille d’as­sur­ance ain­si que d’autres parties de l’en­tre­prise d’as­sur­ance, ac­tifs et pas­sifs in­clus, à un autre sujet de droit;
b.
la ré­duc­tion du cap­it­al propre et la créa­tion d’un nou­veau cap­it­al propre, la con­ver­sion des cap­itaux de tiers en cap­it­al propre ain­si que la ré­duc­tion des créances;
c.
la modi­fic­a­tion matéri­elle des con­trats d’as­sur­ance, en par­ticuli­er la lim­it­a­tion des droits des as­surés ré­sult­ant des con­trats ou l’ex­clu­sion de ces droits.

2 Il doit garantir qu’après son as­sain­isse­ment, l’en­tre­prise d’as­sur­ance re­spectera les con­di­tions re­quises pour l’ob­ten­tion de l’autor­isa­tion ain­si que les autres pre­scrip­tions lé­gales.

3 Le plan d’as­sain­isse­ment peut déro­ger aux ex­i­gences visées à l’al. 2 si l’as­sain­isse­ment se lim­ite à la li­quid­a­tion or­don­née du porte­feuille d’as­sur­ance existant et ex­clut la con­clu­sion de nou­velles af­faires.

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