Loi fédérale
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Art. 52g Ajournement de la résiliation de contrats
1 Lorsqu’elle ordonne ou autorise des mesures au sens des art. 51a à 52m, la FINMA peut ajourner:
2 Elle peut ordonner l’ajournement uniquement si les mesures justifient la résiliation ou l’exercice des droits visés à l’al. 1. 3 Elle peut l’ordonner pour deux jours ouvrables au plus. Elle fixe le début et la fin de l’ajournement. 4 Ne font pas l’objet d’un ajournement de la résiliation des contrats au sens de la présente disposition les obligations de paiement et de livraison en cours, en particulier celles qui découlent d’opérations sur dérivés, de prêts de titres et de mises en pension de titres envers des contreparties d’une infrastructure des marchés financiers. 5 L’ajournement est exclu ou caduc si la résiliation ou l’exercice d’un droit visé à l’al. 1:
6 Si les conditions requises pour l’obtention de l’autorisation et les autres dispositions légales sont respectées après l’échéance de l’ajournement, le contrat subsiste, et les droits visés à l’al. 1 qui sont liés aux mesures ne peuvent plus être exercés. |
