Loi fédérale
sur la surveillance des entreprises d’assurance1
(Loi sur la surveillance des assurances, LSA)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 52g Ajournement de la résiliation de contrats

1 Lor­squ’elle or­donne ou autor­ise des mesur­es au sens des art. 51a à 52m, la FINMA peut ajourn­er:

a.
la ré­sili­ation de con­trats et l’ex­er­cice de droits de ré­sili­ation de ces con­trats;
b.
l’ex­er­cice des droits de com­pens­a­tion, de réal­isa­tion et de trans­fert visés à l’art. 51b.

2 Elle peut or­don­ner l’ajourne­ment unique­ment si les mesur­es jus­ti­fi­ent la ré­sili­ation ou l’ex­er­cice des droits visés à l’al. 1.

3 Elle peut l’or­don­ner pour deux jours ouv­rables au plus. Elle fixe le début et la fin de l’ajourne­ment.

4 Ne font pas l’ob­jet d’un ajourne­ment de la ré­sili­ation des con­trats au sens de la présente dis­pos­i­tion les ob­lig­a­tions de paiement et de liv­rais­on en cours, en par­ticuli­er celles qui dé­cou­lent d’opéra­tions sur dérivés, de prêts de titres et de mises en pen­sion de titres en­vers des contre­parties d’une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers.

5 L’ajourne­ment est ex­clu ou ca­duc si la ré­sili­ation ou l’ex­er­cice d’un droit visé à l’al. 1:

a.
n’a pas de rap­port avec les mesur­es, et
b.
est dû au com­porte­ment de l’en­tre­prise d’as­sur­ance fais­ant l’ob­jet de la procé­dure d’in­solv­ab­il­ité ou du sujet de droit repren­ant tout ou partie des con­trats.

6 Si les con­di­tions re­quises pour l’ob­ten­tion de l’autor­isa­tion et les autres dis­pos­i­tions lé­gales sont re­spectées après l’échéance de l’ajourne­ment, le con­trat sub­siste, et les droits visés à l’al. 1 qui sont liés aux mesur­es ne peuvent plus être ex­er­cés.

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