Loi fédérale
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Art. 54h Fonds national de garantie 125
Si le Fonds national de garantie doit remplir la tâche prévue à l’art. 76, al. 4, let. b, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière126 à cause de l’insolvabilité d’une entreprise d’assurance, il a qualité de créancier dans les procédures visées à l’art. 51a, al. 1, de la présente loi afin de préserver ses intérêts. 125 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). |