Loi fédérale
|
Art. 73 Assujettissement à la surveillance des conglomérats
1 La FINMA peut assujettir à la surveillance des conglomérats un conglomérat d’assurance dont une entreprise suisse fait partie s’il est effectivement dirigé:
2 Si, dans le même temps, d’autres autorités étrangères revendiquent le droit d’exercer la surveillance de tout ou partie du conglomérat d’assurance, la FINMA s’entend avec elles au sujet des compétences, des modalités et de l’objet de la surveillance, en veillant au respect de ses propres compétences et en tenant compte d’une éventuelle surveillance des groupes. Avant de rendre sa décision, la FINMA consulte les entreprises du conglomérat d’assurance ayant leur siège en Suisse.145 145 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 200852075205; FF 2006 2741). |