Loi fédérale
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Art. 34 Tâches, pouvoirs et compétences de l’autorité de surveillance
1 L’autorité de surveillance contrôle la pratique de l’assurance-maladie sociale. Elle accomplit en particulier les tâches suivantes:
2 L’autorité de surveillance veille à ce que les assureurs remplissent durablement les conditions d’autorisation prévues par la loi. Si les conditions ne sont plus remplies, elle exige le rétablissement de l’ordre légal. 3 Elle peut donner des instructions aux assureurs visant à l’application uniforme du droit fédéral et procéder à des inspections auprès de ces derniers. Ces inspections peuvent être effectuées sans préavis. Lors de celles-ci, l’autorité de surveillance doit avoir libre accès à toutes les informations qu’elle juge pertinentes. 4 Elle peut en tout temps charger des tiers de vérifier que la présente loi est respectée. Les frais peuvent être mis à la charge de l’entreprise concernée si le contrôle révèle des irrégularités ou des actes illégaux. Les personnes mandatées ne sont pas tenues de garder le secret à l’égard de l’autorité de surveillance. 5 La FINMA surveille la pratique des assurances visées à l’art. 2, al. 2, conformément à la LSA25. L’autorité de surveillance et la FINMA coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s’informent dès qu’elles ont connaissance de faits importants pour l’autre autorité de surveillance. |
