Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

du 26 septembre 2014 (Etat le 1 janvier 2017)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 34 Tâches, pouvoirs et compétences de l’autorité de surveillance

1 L’autor­ité de sur­veil­lance con­trôle la pratique de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale. Elle ac­com­plit en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.
elle veille au re­spect des dis­pos­i­tions de la présente loi et de la LAMal24;
b.
elle s’as­sure de la garantie d’une activ­ité ir­ré­proch­able;
c.
elle veille au re­spect du plan d’ex­ploit­a­tion;
d.
elle veille à ce que les as­sureurs soi­ent solv­ables, à ce qu’ils con­stitu­ent les réserves et les pro­vi­sions con­formé­ment aux pre­scrip­tions, à ce qu’ils gèrent et in­ves­t­is­sent leurs bi­ens cor­recte­ment et à ce que tous les ren­de­ments du cap­it­al re­vi­ennent à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale;
e.
elle protège les as­surés contre les abus.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance veille à ce que les as­sureurs re­m­p­lis­sent dur­able­ment les con­di­tions d’autor­isa­tion prévues par la loi. Si les con­di­tions ne sont plus re­m­plies, elle ex­ige le ré­t­ab­lisse­ment de l’or­dre légal.

3 Elle peut don­ner des in­struc­tions aux as­sureurs vis­ant à l’ap­plic­a­tion uni­forme du droit fédéral et procéder à des in­spec­tions auprès de ces derniers. Ces in­spec­tions peuvent être ef­fec­tuées sans préav­is. Lors de celles-ci, l’autor­ité de sur­veil­lance doit avoir libre ac­cès à toutes les in­form­a­tions qu’elle juge per­tin­entes.

4 Elle peut en tout temps char­ger des tiers de véri­fi­er que la présente loi est re­spectée. Les frais peuvent être mis à la charge de l’en­tre­prise con­cernée si le con­trôle révèle des ir­régu­lar­ités ou des act­es illégaux. Les per­sonnes man­datées ne sont pas tenues de garder le secret à l’égard de l’autor­ité de sur­veil­lance.

5 La FINMA sur­veille la pratique des as­sur­ances visées à l’art. 2, al. 2, con­formé­ment à la LSA25. L’autor­ité de sur­veil­lance et la FINMA co­or­donnent leurs activ­ités de sur­veil­lance. Elles s’in­for­ment dès qu’elles ont con­nais­sance de faits im­port­ants pour l’autre autor­ité de sur­veil­lance.

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