Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

du 26 septembre 2014 (Etat le 1 janvier 2017)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 7 Demande d’autorisation

1 La de­mande d’autor­isa­tion est sou­mise à l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Elle doit être ac­com­pag­née d’un plan d’ex­ploit­a­tion. Ce­lui-ci doit con­tenir les in­form­a­tions et doc­u­ments suivants:

a.
les stat­uts de l’as­sureur, son acte con­sti­tu­tif et un ex­trait du re­gistre du com­merce (in­scrip­tion);
b.
l’or­gan­isa­tion de l’as­sureur et, le cas échéant, du groupe d’as­sur­ance dont l’as­sureur fait partie;
c.
l’iden­tité et le cur­riculum vitæ des membres des or­ganes d’ad­min­is­tra­tion et de dir­ec­tion;
d.
l’iden­tité de l’or­gane de ré­vi­sion ex­terne et du réviseur qui di­rige la ré­vi­sion;
e.
des in­dic­a­tions sur les per­sonnes qui dé­tiennent, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, au moins 10 % du cap­it­al ou des droits de vote ou qui, d’une autre man­ière, peuvent ex­er­cer une in­flu­ence déter­min­ante sur la ges­tion de l’as­sureur;
f.
des in­dic­a­tions re­l­at­ives à la dota­tion fin­an­cière de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et de l’as­sur­ance fac­ultat­ive d’in­dem­nités journ­alières au sens de la LAMal12;
g.
le bil­an d’ouver­ture de la caisse-mal­ad­ie;
h.
les bil­ans et les comptes de profits et pertes pré­vi­sion­nels de la caisse-mal­ad­ie pour les trois premi­ers ex­er­cices an­nuels;
i.
s’ils ex­ist­ent, le plan de réas­sur­ance et les con­trats de réas­sur­ance;
j.
des in­dic­a­tions sur les moy­ens de re­cense­ment, de lim­it­a­tion et de con­trôle des risques;
k.
des in­dic­a­tions sur le champ ter­rit­ori­al d’activ­ité de l’as­sureur;
l.
s’ils ex­ist­ent, les con­trats et autres en­tentes par lesquels l’as­sureur en­tend déléguer des tâches im­port­antes à des tiers;
m.
les tarifs des primes de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins et de l’as­sur­ance fac­ultat­ive d’in­dem­nités journ­alières;
n.
les dis­pos­i­tions sur les formes par­ticulières d’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prévues à l’art. 62 LAMal et sur l’as­sur­ance fac­ultat­ive d’in­dem­nités jour­nalières au sens des art. 67 à 77 LAMal, ain­si que les con­di­tions générales d’as­sur­ance;
o.
si la caisse-mal­ad­ie pré­voit de pratiquer des as­sur­ances com­plé­mentaires et d’autres branches d’as­sur­ance, la com­mu­nic­a­tion selon laquelle elle a dé­posé une re­quête auprès de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA);
p.
si l’as­sureur en­tend pratiquer l’as­sur­ance-mal­ad­ie dans la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein, la com­mu­nic­a­tion selon laquelle il a dé­posé une re­quête en ce sens dans cet Etat.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut re­quérir les autres in­form­a­tions et doc­u­ments qui lui sont né­ces­saires pour statuer sur la de­mande.

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