Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

du 26 septembre 2014 (Etat le 1 janvier 2017)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 8 Modifications du plan d’exploitation

1 Toute modi­fic­a­tion d’élé­ments du plan d’ex­ploit­a­tion men­tion­nés à l’art. 7, al. 2, let. a, i ou k à n, re­quiert l’autor­isa­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Toute modi­fic­a­tion d’élé­ments du plan d’ex­ploit­a­tion men­tion­nés à l’art. 7, al. 2, let. b à f, j, o ou p, doit être com­mu­niquée préal­able­ment à l’autor­ité de sur­veil­lance. Une modi­fic­a­tion est réputée autor­isée si l’autor­ité de sur­veil­lance n’en­gage pas une procé­dure d’ex­a­men dans un délai de huit se­maines à compt­er de la com­mu­nic­a­tion.

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