Loi fédérale
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Art. 9 Modification de la structure juridique, transfert de patrimoine et transfert de l’effectif des assurés
1 L’assureur qui entend modifier sa structure juridique ou opérer un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion13 le communique à l’autorité de surveillance. 2 L’autorité de surveillance peut, dans un délai de huit semaines à compter de la communication, interdire une modification ou la soumettre à des conditions lorsque sa nature ou son importance risque d’être préjudiciable à l’assureur ou de porter atteinte aux intérêts des assurés. 3 L’assureur qui entend transférer tout ou partie de son effectif d’assurés à un autre assureur en vertu d’une convention doit obtenir l’autorisation de l’autorité de surveillance. Celle-ci autorise le transfert s’il permet dans l’ensemble de sauvegarder les intérêts des assurés. 13 RS 221.301 |
