Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

du 26 septembre 2014 (Etat le 1 janvier 2017)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 9 Modification de la structure juridique, transfert de patrimoine et transfert de l’effectif des assurés

1 L’as­sureur qui en­tend mod­i­fi­er sa struc­ture jur­idique ou opérer un trans­fert de pat­rimoine au sens de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion13 le com­mu­nique à l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut, dans un délai de huit se­maines à compt­er de la com­mu­nic­a­tion, in­ter­dire une modi­fic­a­tion ou la sou­mettre à des con­di­tions lor­sque sa nature ou son im­port­ance risque d’être préju­di­ciable à l’as­sureur ou de port­er at­teinte aux in­térêts des as­surés.

3 L’as­sureur qui en­tend trans­férer tout ou partie de son ef­fec­tif d’as­surés à un autre as­sureur en vertu d’une con­ven­tion doit ob­tenir l’autor­isa­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance. Celle-ci autor­ise le trans­fert s’il per­met dans l’en­semble de sauve­garder les in­térêts des as­surés.

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