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Loi fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1∗ (Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)
du 26 septembre 2014 (Etat le 1 janvier 2017)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 9Modification de la structure juridique, transfert de patrimoine et transfert de l’effectif des assurés
1 L’assureur qui entend modifier sa structure juridique ou opérer un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion13 le communique à l’autorité de surveillance.
2 L’autorité de surveillance peut, dans un délai de huit semaines à compter de la communication, interdire une modification ou la soumettre à des conditions lorsque sa nature ou son importance risque d’être préjudiciable à l’assureur ou de porter atteinte aux intérêts des assurés.
3 L’assureur qui entend transférer tout ou partie de son effectif d’assurés à un autre assureur en vertu d’une convention doit obtenir l’autorisation de l’autorité de surveillance. Celle-ci autorise le transfert s’il permet dans l’ensemble de sauvegarder les intérêts des assurés.