Loi fédérale
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Art. 10 Participations
1 Tout assureur qui entend prendre une participation dans une autre entreprise doit en informer l’autorité de surveillance lorsque cette participation atteint ou dépasse 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote de l’autre entreprise. 2 Quiconque entend prendre, directement ou indirectement, une participation dans un assureur doit en informer l’autorité de surveillance lorsque cette participation atteint ou dépasse 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote de l’assureur. 3 Quiconque entend diminuer sa participation dans un assureur au-dessous des seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote ou modifier sa participation de telle façon que l’assureur cesse d’être sa filiale doit en informer l’autorité de surveillance. 4 L’autorité de surveillance peut interdire une participation ou la soumettre à des conditions lorsque sa nature ou son importance risque d’être préjudiciable à l’assureur ou de porter atteinte aux intérêts des assurés. |