Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 10 Participations

1 Tout as­sureur qui en­tend pren­dre une par­ti­cip­a­tion dans une autre en­tre­prise doit en in­form­er l’autor­ité de sur­veil­lance lor­sque cette par­ti­cip­a­tion at­teint ou dé­passe 10, 20, 33 ou 50 % du cap­it­al ou des droits de vote de l’autre en­tre­prise.

2 Quiconque en­tend pren­dre, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, une par­ti­cip­a­tion dans un as­sureur doit en in­form­er l’autor­ité de sur­veil­lance lor­sque cette par­ti­cip­a­tion at­teint ou dé­passe 10, 20, 33 ou 50 % du cap­it­al ou des droits de vote de l’as­sureur.

3 Quiconque en­tend di­minuer sa par­ti­cip­a­tion dans un as­sureur au-des­sous des seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du cap­it­al ou des droits de vote ou mod­i­fi­er sa par­ti­cip­a­tion de telle façon que l’as­sureur cesse d’être sa fi­liale doit en in­form­er l’autor­ité de sur­veil­lance.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance peut in­ter­dire une par­ti­cip­a­tion ou la sou­mettre à des con­di­tions lor­sque sa nature ou son im­port­ance risque d’être préju­di­ciable à l’as­sureur ou de port­er at­teinte aux in­térêts des as­surés.

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