Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 53 Délits

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
pratique sans autor­isa­tion l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale ou la réas­sur­ance au sens de la présente loi;
b.
re­tire ou grève des bi­ens ap­par­ten­ant à la for­tune liée de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale de sorte que son débit n’est plus couvert;
c.
com­met tout autre acte ay­ant pour ef­fet de di­minuer la sé­cur­ité des bi­ens af­fectés à la for­tune liée de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

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