Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 1 Objet et but

1 La présente loi règle la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion dans le do­maine de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale sur:

a.
les caisses-mal­ad­ie;
b.
les en­tre­prises d’as­sur­ance privées sou­mises à la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances (LSA)4;
c.
les réas­sureurs;
d.
l’in­sti­tu­tion com­mune au sens de l’art. 18 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)5.

2 Elle a not­am­ment pour but la pro­tec­tion des in­térêts des as­surés con­formé­ment à la LAMal, en par­ticuli­er par la garantie de la trans­par­ence de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale et de la solv­ab­il­ité des caisses-mal­ad­ie.

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