Loi fédérale
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Art. 13 Provisions techniques
1 Les assureurs constituent des provisions techniques appropriées. 2 Les provisions techniques comprennent les provisions destinées à couvrir les coûts des traitements passés qui n’ont pas encore été facturés, les provisions pour les cas d’assurance qui n’ont pas encore été facturés dans l’assurance facultative d’indemnités journalières et, si les primes sont échelonnées en fonction de l’âge d’entrée, les provisions de vieillissement de l’assurance facultative d’indemnités journalières. |
