Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 15 Fortune liée de l’assurance-maladie sociale

1 Les as­sureurs con­stitu­ent une for­tune liée de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale des­tinée à garantir les ob­lig­a­tions dé­coulant des rap­ports d’as­sur­ance et des con­trats de réas­sur­ance qu’ils ont con­clus. Ils en ap­portent la preuve à l’autor­ité de sur­veil­lance chaque an­née; celle-ci peut de­mander cette preuve en tout temps.

2 Le débit de la for­tune liée de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale cor­res­pond aux pro­vi­sions tech­niques d’as­sur­ance.

3 Les bi­ens af­fectés à la for­tune liée de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale doivent être désignés en tant que tels. Ils ne peuvent ré­pon­dre que des ob­lig­a­tions que l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale est des­tinée à garantir.

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