Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 19b Accord entre assureurs

1 Les as­sureurs peuvent con­clure un ac­cord vis­ant à régle­menter:

a.
le dé­marchage télé­pho­nique;
b.
la ren­on­ci­ation aux ser­vices fournis par des centres d’ap­pels;
c.
l’in­ter­dic­tion du dé­marchage télé­pho­nique des per­sonnes qui n’ont ja­mais été as­surées auprès d’eux ou qui ne le sont plus depuis un cer­tain temps;
d.
la form­a­tion des in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance;
e.
la lim­it­a­tion de la rémun­éra­tion de l’activ­ité d’in­ter­mé­di­aire d’as­sur­ance;
f.
l’ét­ab­lisse­ment et la sig­na­ture des procès-verbaux des en­tre­tiens de con­seil.

2 À la de­mande d’as­sureurs re­présent­ant au moins 66 % des as­surés, le Con­seil fédéral peut, par voie d’or­don­nance, don­ner force ob­lig­atoire générale à la régle­ment­a­tion des points visés à l’al. 1, let. c à f. La régle­ment­a­tion doit être con­forme à la lé­gis­la­tion et le mont­ant de la rémun­éra­tion visée à l’al. 1, let. e, doit être fixé selon les règles ap­plic­ables en économie d’en­tre­prise.Av­ant la déclar­a­tion de force ob­lig­atoire, le Con­seil fédéral au­di­tionne les as­sureurs.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine dans l’or­don­nance visée à l’al. 2 les in­frac­tions pénales à la régle­ment­a­tion qui a force ob­lig­atoire.

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