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Loi fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1∗ (Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 19bAccord entre assureurs
1 Les assureurs peuvent conclure un accord visant à réglementer:
a.
le démarchage téléphonique;
b.
la renonciation aux services fournis par des centres d’appels;
c.
l’interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n’ont jamais été assurées auprès d’eux ou qui ne le sont plus depuis un certain temps;
d.
la formation des intermédiaires d’assurance;
e.
la limitation de la rémunération de l’activité d’intermédiaire d’assurance;
f.
l’établissement et la signature des procès-verbaux des entretiens de conseil.
2 À la demande d’assureurs représentant au moins 66 % des assurés, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, donner force obligatoire générale à la réglementation des points visés à l’al. 1, let. c à f. La réglementation doit être conforme à la législation et le montant de la rémunération visée à l’al. 1, let. e, doit être fixé selon les règles applicables en économie d’entreprise.Avant la déclaration de force obligatoire, le Conseil fédéral auditionne les assureurs.
3 Le Conseil fédéral détermine dans l’ordonnance visée à l’al. 2 les infractions pénales à la réglementation qui a force obligatoire.