Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 2 Caisses-maladie

1 Les caisses-mal­ad­ie sont des per­sonnes jur­idiques de droit privé ou pub­lic sans but luc­rat­if qui pratiquent l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale au sens de la LAMal6.

2 Les caisses-mal­ad­ie ont le droit de pratiquer, en plus de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale au sens de la LAMal, des as­sur­ances com­plé­mentaires; elles peuvent égale­ment pratiquer d’autres branches d’as­sur­ance, aux con­di­tions et dans les lim­ites fixées par le Con­seil fédéral. Toutes ces as­sur­ances sont ré­gies par la loi du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance7.

3 Les caisses-mal­ad­ie peuvent au sur­plus pratiquer l’as­sur­ance-ac­ci­dents dans les lim­ites prévues par l’art. 70, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents8.

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