Loi fédérale
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Art. 20 Garantie d’une activité irréprochable
1 Les membres des organes d’administration et de direction d’un assureur et les membres de l’institution commune doivent jouir d’une bonne réputation et offrir la garantie d’une activité irréprochable. 2 Le Conseil fédéral fixe les qualifications professionnelles que ces personnes doivent présenter. 3 Le président de l’organe d’administration ne peut pas présider l’organe de direction. 4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la publication des liens d’intérêts et sur la prévention des conflits d’intérêts. |
