Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 20 Garantie d’une activité irréprochable

1 Les membres des or­ganes d’ad­min­is­tra­tion et de dir­ec­tion d’un as­sureur et les membres de l’in­sti­tu­tion com­mune doivent jouir d’une bonne répu­ta­tion et of­frir la garantie d’une activ­ité ir­ré­proch­able.

2 Le Con­seil fédéral fixe les qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles que ces per­sonnes doivent présenter.

3 Le présid­ent de l’or­gane d’ad­min­is­tra­tion ne peut pas présider l’or­gane de dir­ec­tion.

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la pub­lic­a­tion des li­ens d’in­térêts et sur la préven­tion des con­flits d’in­térêts.

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