Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 21 Publication du système de rémunération et des indemnités des organes dirigeants

1 Les as­sureurs présen­tent leur sys­tème de rémun­éra­tion dans le rap­port de ges­tion.

2 Ils pub­li­ent dans le rap­port de ges­tion:

a.
pour l’or­gane d’ad­min­is­tra­tion: le mont­ant glob­al des in­dem­nités ac­cordées à ses membres et le mont­ant ac­cordé au membre dont la rémun­éra­tion est la plus élevée, sans men­tion de son nom;
b.
pour l’or­gane de dir­ec­tion: le mont­ant glob­al des in­dem­nités ac­cordées à ses membres et le mont­ant ac­cordé au membre dont la rémun­éra­tion est la plus élevée, sans men­tion de son nom.

3 Les as­sureurs ex­posent dans le rap­port de ges­tion les rais­ons pour lesquelles les mont­ants des in­dem­nités ont changé par rap­port à l’ex­er­cice précédent.

4 Les in­dem­nités com­prennent not­am­ment:

a.
les hon­o­raires, les salaires, les bon­ific­a­tions et les notes de crédit;
b.
les in­dem­nités à l’en­gage­ment et de dé­part;
c.
l’en­semble des presta­tions rémun­érant les travaux sup­plé­mentaires.

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