Loi fédérale
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Art. 24 Rapports
1 Les assureurs établissent au 31 décembre de chaque année un rapport de gestion composé des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque le code des obligations (CO)20 le prévoit, des comptes du groupe. 2 Ils remettent leur rapport de gestion sur le dernier exercice à l’autorité de surveillance, au plus tard le 30 avril suivant. La décision de l’organe compétent de l’assureur concernant l’approbation des comptes peut être remise ultérieurement, au plus tard le 30 juin. 3 L’autorité de surveillance peut demander des rapports intermédiaires. 4 Le Conseil fédéral fixe les dispositions relatives à l’établissement des comptes. Il fixe les exigences auxquelles les rapports remis à l’autorité de surveillance conformément aux al. 1 à 3 doivent satisfaire; il peut fixer des exigences particulières pour le rapport de gestion. Il peut déléguer ces compétences à l’autorité de surveillance. |
