Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 24 Rapports

1 Les as­sureurs ét­ab­lis­sent au 31 décembre de chaque an­née un rap­port de ges­tion com­posé des comptes an­nuels, du rap­port an­nuel et, lor­sque le code des ob­lig­a­tions (CO)20 le pré­voit, des comptes du groupe.

2 Ils re­mettent leur rap­port de ges­tion sur le derni­er ex­er­cice à l’autor­ité de sur­veil­lance, au plus tard le 30 av­ril suivant. La dé­cision de l’or­gane com­pétent de l’as­sureur con­cernant l’ap­prob­a­tion des comptes peut être re­mise ultérieure­ment, au plus tard le 30 juin.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut de­mander des rap­ports in­ter­mé­di­aires.

4 Le Con­seil fédéral fixe les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment des comptes. Il fixe les ex­i­gences auxquelles les rap­ports re­mis à l’autor­ité de sur­veil­lance con­formé­ment aux al. 1 à 3 doivent sat­is­faire; il peut fix­er des ex­i­gences par­ticulières pour le rap­port de ges­tion. Il peut déléguer ces com­pétences à l’autor­ité de sur­veil­lance.

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