Loi fédérale
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Art. 25 Organe de révision externe
1 Les assureurs mandatent un organe de révision externe agréé; celui-ci est chargé des tâches suivantes:
2 Seules les entreprises de révision agréées en qualité d’experts-réviseurs au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision22 peuvent être mandatées. 3 Seule une personne physique agréée en qualité d’expert-réviseur au sens de la loi sur la surveillance de la révision peut exercer la tâche du réviseur qui dirige la révision. |
