Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 25 Organe de révision externe

1 Les as­sureurs man­dat­ent un or­gane de ré­vi­sion ex­terne agréé; ce­lui-ci est char­gé des tâches suivantes:

a.
procéder au con­trôle or­din­aire des comptes an­nuels et, le cas échéant, des comptes de groupe (art. 727 ss CO21);
b.
ex­am­iner la régu­lar­ité de la ges­tion.

2 Seules les en­tre­prises de ré­vi­sion agréées en qual­ité d’ex­perts-réviseurs au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion22 peuvent être man­datées.

3 Seule une per­sonne physique agréée en qual­ité d’ex­pert-réviseur au sens de la loi sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion peut ex­er­cer la tâche du réviseur qui di­rige la ré­vi­sion.

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