Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 26 Tâches de l’organe de révision externe

1 L’or­gane de ré­vi­sion ex­terne ex­am­ine:

a.
si les comptes an­nuels sont ét­ab­lis, tant sur la forme que sur le fond, con­formé­ment aux lois, aux stat­uts et aux règle­ments;
b.
si, sur la base des in­struc­tions de l’autor­ité de sur­veil­lance, les dis­pos­i­tions de la présente loi, de la LAMal23 et de leurs or­don­nances d’ex­écu­tion sont re­spectées.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut con­fi­er des man­dats sup­plé­mentaires à l’or­gane de ré­vi­sion ex­terne et or­don­ner des con­trôles par­ticuli­ers. En cas d’in­dice d’ir­régu­lar­ités ou d’act­es illégaux, les frais sont à la charge de l’as­sureur con­trôlé.

3 L’or­gane de ré­vi­sion ex­terne con­signe les ré­sultats de ses véri­fic­a­tions et ses con­stata­tions dans un rap­port au sens de l’art. 728b CO24. Il re­met ce rap­port à l’autor­ité de sur­veil­lance au plus tard le 30 av­ril suivant.

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