Loi fédérale
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Art. 26 Tâches de l’organe de révision externe
1 L’organe de révision externe examine:
2 L’autorité de surveillance peut confier des mandats supplémentaires à l’organe de révision externe et ordonner des contrôles particuliers. En cas d’indice d’irrégularités ou d’actes illégaux, les frais sont à la charge de l’assureur contrôlé. 3 L’organe de révision externe consigne les résultats de ses vérifications et ses constatations dans un rapport au sens de l’art. 728b CO24. Il remet ce rapport à l’autorité de surveillance au plus tard le 30 avril suivant. |
