Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 28 Régime de l’autorisation

1 L’autor­ité de sur­veil­lance autor­ise un réas­sureur à pratiquer la réas­sur­ance des risques de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale s’il re­m­plit les ex­i­gences de la présente loi et qu’il garantit les in­térêts des as­surés.

2 Elle pub­lie la liste des réas­sureurs autor­isés à pratiquer.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden