Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 29 Conditions d’autorisation

1 Peuvent pratiquer la réas­sur­ance:

a.
les as­sureurs au sens de l’art. 2 comptant un nombre min­im­um d’as­surés fixé par le Con­seil fédéral;
b.
les en­tre­prises d’as­sur­ance privées qui ont ob­tenu une autor­isa­tion de pratiquer la réas­sur­ance con­formé­ment à la LSA25 (réas­sureurs privés).

2 Les réas­sureurs doivent re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
re­vêtir la forme jur­idique de la so­ciété an­onyme, de la coopérat­ive, de l’as­so­ci­ation ou de la fond­a­tion;
b.
avoir leur siège en Suisse;
c.
dis­poser d’une or­gan­isa­tion et pratiquer une ges­tion qui garan­tis­sent le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales;
d.
être en mesure de s’ac­quit­ter de leurs ob­lig­a­tions fin­an­cières en tout temps, en par­ticuli­er avoir con­stitué les réserves né­ces­saires pour les caisses-mal­ad­ie, ou sat­is­faire aux ex­i­gences fin­an­cières fixées par la LSA pour les réas­sureurs privés;
e.
dis­poser d’un or­gane de ré­vi­sion ex­terne agréé.

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