Loi fédérale
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Art. 33 Contrats de réassurance
1 Les primes de réassurance doivent correspondre aux risques assumés. Elles sont soumises à l’approbation de l’autorité de surveillance. 2 Les réassureurs remettent chaque année à l’autorité de surveillance les comptes de profits et pertes prévisionnels pour l’activité de réassurance en matière d’assurance-maladie sociale et un décompte pour chaque contrat de réassurance. |
