Loi fédérale
sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1
(Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 38 Mesures conservatoires

1 Lor­squ’un as­sureur ne re­specte pas les dis­pos­i­tions de la présente loi ou de la LAMal33 ou ne se con­forme pas aux in­struc­tions de l’autor­ité de sur­veil­lance ou lor­sque les in­térêts des as­surés parais­sent men­acés de toute autre man­ière, l’autor­ité de sur­veil­lance prend les mesur­es con­ser­vatoires qui lui parais­sent né­ces­saires pour sauve­garder les in­térêts des as­surés.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut not­am­ment:

a.
in­ter­dire à l’as­sureur de dis­poser lib­re­ment de ses ac­tifs;
b.
or­don­ner le dépôt ou le bloc­age d’ac­tifs de l’as­sureur;
c.
déléguer totale­ment ou parti­elle­ment à un tiers des com­pétences ap­par­ten­ant aux or­ganes de l’as­sureur;
d.
trans­férer l’ef­fec­tif des as­surés d’un as­sureur à un autre as­sureur, con­formé­ment à l’art. 40;
e.
or­don­ner la réal­isa­tion de la for­tune liée de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale;
f.
or­don­ner la ré­voca­tion des per­sonnes char­gées de la dir­ec­tion générale, de la sur­veil­lance, du con­trôle ou de la ges­tion;
g.
or­don­ner des aug­ment­a­tions de primes;
h.
or­don­ner la réal­isa­tion d’un plan de fin­ance­ment ou d’as­sain­isse­ment;
i.
nom­mer une per­sonne et lui con­fi­er des tâches et des at­tri­bu­tions par­ticulières, con­formé­ment à l’art. 39;
j.
at­tribuer des avoirs de l’as­sureur à la for­tune liée de l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale jusqu’au mont­ant du débit défini à l’art. 15, al. 2;
k.
ac­cord­er un sursis con­cordataire en cas de risque d’in­solv­ab­il­ité d’un as­sureur con­formé­ment aux art. 293 à 304 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite34;
l.
or­don­ner à l’as­sureur la con­clu­sion d’un con­trat de réas­sur­ance.

3 Si la situ­ation d’un as­sureur est com­prom­ise et que les or­ganes stat­utaires n’ont pas pris de mesur­es suf­f­is­antes, l’autor­ité de sur­veil­lance peut pren­dre les mesur­es prévues à l’al. 2, let. g et h, pour as­surer le re­spect des pre­scrip­tions lé­gales pendant les deux an­nées suivantes.

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