Loi fédérale
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Art. 38 Mesures conservatoires
1 Lorsqu’un assureur ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de la LAMal33 ou ne se conforme pas aux instructions de l’autorité de surveillance ou lorsque les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, l’autorité de surveillance prend les mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés. 2 L’autorité de surveillance peut notamment:
3 Si la situation d’un assureur est compromise et que les organes statutaires n’ont pas pris de mesures suffisantes, l’autorité de surveillance peut prendre les mesures prévues à l’al. 2, let. g et h, pour assurer le respect des prescriptions légales pendant les deux années suivantes. |
