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Loi fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale1∗ (Loi sur la surveillance de l’assurance-maladie, LSAMal)
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 38Mesures conservatoires
1 Lorsqu’un assureur ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de la LAMal33 ou ne se conforme pas aux instructions de l’autorité de surveillance ou lorsque les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, l’autorité de surveillance prend les mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.
2 L’autorité de surveillance peut notamment:
a.
interdire à l’assureur de disposer librement de ses actifs;
b.
ordonner le dépôt ou le blocage d’actifs de l’assureur;
c.
déléguer totalement ou partiellement à un tiers des compétences appartenant aux organes de l’assureur;
d.
transférer l’effectif des assurés d’un assureur à un autre assureur, conformément à l’art. 40;
e.
ordonner la réalisation de la fortune liée de l’assurance-maladie sociale;
f.
ordonner la révocation des personnes chargées de la direction générale, de la surveillance, du contrôle ou de la gestion;
g.
ordonner des augmentations de primes;
h.
ordonner la réalisation d’un plan de financement ou d’assainissement;
i.
nommer une personne et lui confier des tâches et des attributions particulières, conformément à l’art. 39;
j.
attribuer des avoirs de l’assureur à la fortune liée de l’assurance-maladie sociale jusqu’au montant du débit défini à l’art. 15, al. 2;
k.
accorder un sursis concordataire en cas de risque d’insolvabilité d’un assureur conformément aux art. 293 à 304 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite34;
l.
ordonner à l’assureur la conclusion d’un contrat de réassurance.
3 Si la situation d’un assureur est compromise et que les organes statutaires n’ont pas pris de mesures suffisantes, l’autorité de surveillance peut prendre les mesures prévues à l’al. 2, let. g et h, pour assurer le respect des prescriptions légales pendant les deux années suivantes.